LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 214
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - Ier Des ordonnances de règlement
Article
214 .-
Le juge d'instruction statue à l'égard de tous les inculpés compris dans la procédure au moment du règlement et sur toutes les infractions dont il a été régulièrement saisi.
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