Article
80 .-
(Modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
Lorsque, après une information ouverte sur constitution de partie civile dans les termes des
articles 74 et 82 du Code de procédure pénale
, une ordonnance de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages-intérêts à la partie civile dans les formes indiquées ci-après, sans préjudice de l'action appartenant au procureur général en vertu de l'
article 307 du Code pénal
.
L'action en dommages-intérêts doit être engagée dans les trois mois de l'avis donné à l'inculpé de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive. Elle est portée, par voie de citation, devant le tribunal correctionnel. Les débats ont lieu en chambre du conseil. Les parties ou leurs conseils et le Ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits du jugement, aux frais du condamné, en fixant le coût maximum de cette publication.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
La cour d'appel statue dans les mêmes formes que le tribunal.
Le pourvoi en révision est formé dans les délais et conditions prévus au titre I du livre III du présent code.