Article
83 .-
Dispositifs réfléchissants
(
Ordonnance n° 8.762 du 9 décembre 1986
)
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visibles la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.