Article
152 .-
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les préposés des douanes, les sequestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres, des ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.