Article
214 .-
Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, ayant été condamnés en simple police pour ivresse publique en récidive, seront, dans le délai de trois ans, trouvés une troisième fois en état d'ivresse sur la voie publique ou dans tout autre lieu ouvert ou accessible au public.