CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - VI REDEVABLES DE LA TAXE
Article
62-0 .-
(Créé à compter du 1er janvier 2010 par l'
ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010
)
Pour l’application des articles 62 à 64, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable à Monaco et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de Monaco.