Chapitre - II Du FAUX CIVIL
(Ancien titre XI,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
291 .-
L'inscription sera formée par une déclaration faite au greffe par la partie ou son fondé de pouvoir spécial.