LégiMonaco - Code Pénal - Article 36
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - IV DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
Article
36 .-
Tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit seront tenus solidairement des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
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