Article
71 .-
(
Loi n° 876 du 26 février 1970
;
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Si le juge qui a tenu l'audience est dans l'impossibilité d'apposer sa signature, la minute est signée par un suppléant, pourvu toutefois que le juge empêché ait reconnu devant lui l'exactitude du jugement porté sur le registre, ce dont il est fait mention sur la minute. Si le juge qui a tenu l'audience est dans l'impossibilité de faire la déclaration, le jugement est considéré comme non existant, et la cause jugée de nouveau, sur les derniers errements de la procédure.
Dans le cas où le greffier est dans l'impossibilité de signer, il suffit que le juge en fasse mention en signant le jugement.