Article
137 .-
Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
Les dispositions des articles 65 et 68 de la présente ordonnance sont applicables aux matériels de travaux publics.
Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l'article 68 n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.
Dans le cas où l'un de ces véhicules est muni d'un pare-brise, il doit porter un essuie-glace.