Outrages et violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique
Article
169 .-
Si les violences exercées contre les personnes désignées aux articles 164 et 165 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans ; si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni du maximum de la réclusion à temps.