LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 313-8
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CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - III L'hypothèque maritime
Article
L. 313-8 .-
L'inscription garantit, au même rang que le capital, les intérêts, à la condition toutefois que le taux d'intérêt soit indiqué dans l'acte et sur l'inscription.
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