LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 240
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - II De la liquidation des dommages-intérêts et des fruits
Article 240 .- Tout jugement qui condamnera à une restitution de fruits ordonnera, selon le cas, qu'elle aura lieu, soit en nature, soit en argent, à dire d'experts, à moins que le tribunal n'ait des éléments d'appréciation suffisants pour statuer par lui-même.

 

 


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