Chapitre - Ier DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES
(Ancien titre X,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
289 .-
Les frais de la demande principale en vérification d'écriture resteront à la charge du demandeur, lorsque l'écriture n'aura pas été contestée.
Les droits d'enregistrement ne pourront être mis à la charge du défenseur que dans les cas et pour l'époque où ces droits seraient exigibles contre lui selon le droit commun.