Article
190 .-
Quiconque aura volontairement détruit, abattu ou dégradé des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.