LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 217
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VII DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
(Rédaction antérieure à la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )

Section - I Des jugements par défaut
217 .- Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à personne ou à domicile, à moins que l'exécution provisoire n'en ait été ordonnée avant ce délai.

 

 


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