LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-149
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
C. — Tenue des registres
Article A-149 .- Le registre des biens prévu au I de l'article 69 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France et destinés dans cet État à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a) et b) du III de l'article 1er du code :
* a) désignation des biens ou matériaux ;

* b) quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

* c) lieu de destination ;

* d) date de l'expédition ou du transport ;

* e) date du retour ;

* f) nature de l'opération ;

* g) s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du façonnier établi dans un État membre autre que la France, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.



 

 


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