LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 72
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - III DES JUGEMENTS
Section - I Des jugements en général
Article 72 .- ( Loi n° 726 du 16 mai 1963  ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981  ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985  ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990  ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .

 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

L'expédition des jugements rendus dans les causes dont la valeur n'excède pas 3.000 euros est délivrée sur papier libre et dispensée de l'enregistrement.

 

 


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