Article
182-1 .-
(Créé à compter du 28 mai 2020 par l'
ordonnance n° 7.940 du 20 janvier 2020
)
Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
- Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule conçu pour le déplacement d'une seule personne tel que la trottinette, les patins à roulettes, la planche à roulettes et les engins comparables propulsés exclusivement par l'énergie musculaire des personnes ;
- Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule conçu pour le déplacement d'une seule personne, équipé d'un moteur ou d'une assistance non thermique dont la vitesse maximale ne peut excéder 25 km/h, tel que la trottinette électrique, le monoroue, le gyropode, l'hoverboard, la draisienne électrique et les engins comparables.