LégiMonaco - Code De Commerce - Article 67
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VI DES TRANSPORTS PAR TERRE ET PAR EAU
Article
67 .-
Elles sont garantes des faits de l'intermédiaire auquel elles adressent les marchandises.
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