LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-160 A
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
E bis . — Déclaration européenne des services
(E bis créé par l' ordonnance n° 3.075 du 10 janvier 2011 )

Article A-160 A .- (Créé par l' ordonnance n° 3.075 du 10 janvier 2011 )

I. - Toute personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco qui fournit un service pour lequel le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre de l’Union européenne autre que la France en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est tenue de souscrire l’état récapitulatif prévu au III de l’article 73 du Code des taxes ;

II. - L’état récapitulatif prévu au III de l’article 73 du Code des taxes est déposé auprès de la Direction des Services Fiscaux par voie électronique, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre État membre conformément aux articles 63 à 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

III. - Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 87 du Code des taxes peuvent souscrire l’état récapitulatif au moyen d’un formulaire papier conforme au modèle établi par l’administration ;

IV. - L’état récapitulatif prévu au III de l’article 73 du Code des taxes mentionne :

1° Le numéro d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ;

2° L’adresse et la raison ou la dénomination sociale du prestataire ;

3° La période au titre de laquelle l’état est établi ;

4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur des services attribué par l’État membre dans lequel il est redevable de la taxe en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

5° Le montant total, en euros et hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services effectuées ;

6° S’il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l’article 44 du Code des taxes.

V. - Les omissions et les inexactitudes constatées par le déclarant ou portées à sa connaissance font l’objet, dès leur constat, d’un état rectificatif.

L’état rectificatif, souscrit par le même déclarant auprès de l’administration, comporte les mentions prévues au IV

 

 


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