LégiMonaco - Code Pénal - Article 84
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code pénal
Retour
-
CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
<#comment>#comment>
Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Contrefaçon des sceaux de l'État, des effets publics des poinçons, timbres et marques
Article
84 .-
Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait seront punis de la réclusion de dix à vingt ans.
Article précédent
Article suivant