LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 307
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XII DES ENQUÊTES
(Rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1990 )

307 .- Dix jours au moins avant l'audition, la liste des témoins, contenant leurs noms, professions et demeures, ou du moins une désignation suffisante pour constater leur identité, sera signfiée à la partie contre laquelle l'enquête sera poursuivie.

Dans les cinq jours qui suivront cette signification, l'autre partie dénoncera, dans la même forme, les témoins qu'elle se proposera de faire entendre.

Chaque partie pourra s'opposer à l'audition d'un témoin non porté ou non clairement désigné sur la liste qui lui aura été signifiée, comme aussi exiger l'audition de tous ceux y figurant, malgré la renonciation de la partie adverse.

 

 


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