LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 312
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XIII DE L'INTERROGATOIRE DES PARTIES
( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



Article 312 .- ( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



Le tribunal peut, en toute matière, interroger les parties ou certaines d'entre elles sur les faits du procès.

Il peut décider que l'interrogatoire aura lieu devant l'un de ses membres.

Il fixe, en l'ordonnant, les lieu, jour et heure de l'interrogatoire, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

 

 


Article précédent   Article suivant