Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
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Article
312 .-
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
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Le tribunal peut, en toute matière, interroger les parties ou certaines d'entre elles sur les faits du procès.
Il peut décider que l'interrogatoire aura lieu devant l'un de ses membres.
Il fixe, en l'ordonnant, les lieu, jour et heure de l'interrogatoire, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.