Article
122 .-
(
Ordonnance n° 2.973 du 31 mars 1963
)
Le Ministre d'État détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et son prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article 121 ci-dessus.
Il établit les conditions d'aptitude à l'exercice de la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.