LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 141
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Article
141 .-
Les dépositions des témoins sont écrites par le greffier, sous la dictée du juge d'instruction, à moins que les témoins ne demandent à les dicter eux-mêmes et ne soient en état de le faire convenablement.
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