Article
O. 244-16 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
Tout abandon ou largage en mer d’un engin de pêche est interdit.
En cas de perte accidentelle, tous les moyens du bord devront être employés à la récupération du matériel perdu.
Dans le cas où cette récupération s’avérerait impossible, une déclaration apportant toutes précisions sur le lieu et les circonstances de la perte doit être faite dans les vingt-quatre heures à la Direction de la Sûreté publique, Division de la police maritime et aéroportuaire.