Article
150 .-
(
Loi n° 1.099 du 12 juin 1987
)
La copie des exploits concernant des personnes qui habitent hors de la Principauté sera remise par l'huissier au parquet du procureur général, lequel l'enverra aux autorités compétentes après avoir visé l'original et fait mentionner, sur un registre spécial, la date du dépôt et celle de la transmission.
L'exploit produira ses effets du jour du dépôt.
Une copie de cet exploit sera, en outre, pour l'information de son destinataire, adressée à celui-ci par l'huissier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.