LégiMonaco - Code Civil - Article 200-13
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985  ;modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003  ; remplacé à compter du 20 septembre 2007 par la loi n° 1.136 du 12 juillet 2007 ) (1)Note

Dispositions d'application : Voir les articles 3 à de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 ..



Chapitre - I Du divorce
Section - II De la procédure du divorce
De la procédure sur requête d'un des époux
Article 200-13 .- (Créé par la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 )

Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux dispositions de l'article 16 du code pénal, il accomplit lui-même les actes de procédure, assisté de son tuteur ou de son administrateur de tutelle.

Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur.

 

 


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