Article
200-13 .-
(Créé par la
loi n° 1.336 du 12 juillet 2007
)
Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux dispositions de l'article 16 du code pénal, il accomplit lui-même les actes de procédure, assisté de son tuteur ou de son administrateur de tutelle.
Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur.