Article
51-13 .-
(Créé par la
loi n° 1.331 du 8 janvier 2007
; remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
; modifié par la
loi n° 1.529 du 29 juillet 2022
)
Nonobstant toute disposition contraire, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'
article 29 du Code pénal
, le fait pour tout dirigeant :
1° de ne pas établir, pour chaque exercice, les documents prévus à l'article 51-6 ;
2° de ne pas soumettre lesdits documents à l'approbation de l'assemblée des associés en méconnaissance des dispositions de l'article 51-6 ;
3° de ne pas transmettre les documents visés au premier alinéa de l’article 51-7 au Répertoire du Commerce et de l'Industrie en méconnaissance des dispositions de l'article 51-7.
En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'
article 26 du Code pénal
.