LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 214
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VII DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
(Rédaction antérieure à la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )

Section - I Des jugements par défaut
214 .- ( Ordonnance du 19 mai 1909 )

Si la demande est formée contre deux ou plusieurs parties et que l'une ou plusieurs d'entre elles ne comparaissent pas, le tribunal donnera défaut contre les non comparantes et ordonnera qu'elles seront réassignées, pour être statué à l'égard de toutes par un seul jugement, à l'expiration des délais de la nouvelle assignation. Les parties qui auront comparu seront appelées à l'audience par simple sommation d'huissier.

Toutefois, si le demandeur déclare renoncer à l'effet de l'assignation en ce qui concerne les parties défaillantes, le tribunal statuera immédiatement à l'égard de celles qui auront comparu, à moins que la matière ne soit indivisible.

 

 


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