214 .-
(
Ordonnance du 19 mai 1909
)
Si la demande est formée contre deux ou plusieurs parties et que l'une ou plusieurs d'entre elles ne comparaissent pas, le tribunal donnera défaut contre les non comparantes et ordonnera qu'elles seront réassignées, pour être statué à l'égard de toutes par un seul jugement, à l'expiration des délais de la nouvelle assignation. Les parties qui auront comparu seront appelées à l'audience par simple sommation d'huissier.
Toutefois, si le demandeur déclare renoncer à l'effet de l'assignation en ce qui concerne les parties défaillantes, le tribunal statuera immédiatement à l'égard de celles qui auront comparu, à moins que la matière ne soit indivisible.