LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-154 A
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
E. - Déclarations d'échanges de biens entre Monaco et les États membres de la Communauté économique européenne autres que la France
Article A-154 A .- ( Ordonnance n° 12.125 du 17 décembre 1996 )

I. - Pour l'application de l'article 70 du Code des taxes, les représentants désignés en vertu du III de l'article 72 du même code doivent souscrire auprès de la direction des Services fiscaux un état trimestriel comportant les informations suivantes :
* 1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 72 du Code des taxes ;

* 2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 50 A du Code des taxes :
* a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France ;

* b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises :

* c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 31 du Code des taxes ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises.



* 3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 81 du Code des taxes :
* a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France de la personne qui a désigné le représentant ;

* b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

* c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du 1 de l'article 31 du Code des taxes et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises.





II. — L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'Administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

 

 


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