LégiMonaco - Code Civil - Article 203-1
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985  ;modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003  ; remplacé à compter du 20 septembre 2007 par la loi n° 1.136 du 12 juillet 2007 ) (1)Note

Dispositions d'application : Voir les articles 3 à de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 ..



Chapitre - I Du divorce
Section - III Du prononcé du divorce
Article 203-1 .- (Créé par la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 )

Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 197, le tribunal de première instance prononce le divorce s'il constate que les circonstances invoquées pour le justifier sont avérées. Le tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce.

Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 198 ou 199, le tribunal de première instance prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté des époux est réelle ou que leur acceptation est libre et éclairée.

Il homologue la convention soumise par les époux conformément aux articles 201-4 et 202-5, sous réserve qu'elle soit conforme à leur intérêt et celui des enfants.

Le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention. Toutefois, à défaut d'une telle convention, et sur les conclusions de la partie la plus diligente, les dispositions de l'article 200-9 sont applicables.

 

 


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