LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 569
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES
Titre - VII DE LA VENTE DES VALEURS MOBILIÈRES
Article
569 .-
Le montant des frais de vente ainsi que les honoraires dus au notaire seront taxés par le président, et le chiffre en sera annoncé avant l'adjudication.
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