308 .-
Les témoins seront assignés deux jours au moins avant l'audience fixée pour leur audition, à moins qu'ils ne consentent à comparaître volontairement.
L'exploit énoncera seulement la date du jugement qui aura ordonné l'enquête, les noms des parties, la nature de l'affaire, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.