LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 308
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XII DES ENQUÊTES
(Rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1990 )

308 .- Les témoins seront assignés deux jours au moins avant l'audience fixée pour leur audition, à moins qu'ils ne consentent à comparaître volontairement.

L'exploit énoncera seulement la date du jugement qui aura ordonné l'enquête, les noms des parties, la nature de l'affaire, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.

 

 


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