Article
51-6 .-
(Créé par la
loi n° 1.331 du 8 janvier 2007
)
Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, le gérant soumet à l'approbation de l'assemblée des associés, outre l'inventaire, le bilan, le compte de pertes et profits qu'il a établis selon les dispositions légalement applicables aux sociétés anonymes et en commandite par actions ainsi qu'un rapport de gestion sur l'exercice écoulé. A cet effet, il convoque l'assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice.
De même, le gérant présente à l'assemblée un rapport sur l'exécution des marchés et entreprises intervenus, directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport.
En cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant, l'assemblée peut être convoquée par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du Tribunal de Première Instance statuant sur requête.
Tout associé peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre communication ou copie, au siège social, des comptes annuels et du rapport de gestion.
Après approbation des comptes annuels et constatation du bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.