Article
59-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.224 du 28 décembre 1999
; remplacé par l'
ordonnance n° 1.770 du 28 août 2008
; modifié par la
loi n° 1.529 du 29 juillet 2022
)
Par dérogation à l’
article 984 du Code civil
, les parties peuvent convenir que pour garantir les engagements présents ou futurs du débiteur, les avoirs en monnaie ou en instruments financiers appartenant ou venant à appartenir au constituant du gage, et dont le créancier ou un tiers identifié d’un commun accord des parties sont ou seront détenteurs, sont ou seront soumis à ce gage sans qu’il soit nécessaire de les spécifier.
Les parties peuvent également convenir d’intégrer dans l’assiette du gage tous produits financiers structurés admis ou non à la négociation sur une plate-forme de négociation ; les modalités de réalisation du gage sont déterminées dans l’acte de constitution dudit gage.
Sauf convention contraire, les capitaux et, s’il y a lieu, les fruits et les produits des biens gagés contribuent à augmenter l’assiette du gage.