LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-173
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
II. – Obligations particulières
E. — Entreprises de spectacles
Article A-173 .- Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 76 du code doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique et délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Ce billet comporte deux parties, dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter d'une façon apparente : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit : le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur.

Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique ; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux : ils comportent les mentions prévues ci-dessus et, en outre, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

Les exploitants de spectacles cinématographiques peuvent être autorisés par le directeur des Services fiscaux à utiliser les billets d'entrée fournis par le Centre national français de la cinématographie et portant la marque de cet organisme. Ces billets doivent comporter toutes les mentions prévues au présent paragraphe. Ils doivent être utilisés dans les conditions fixées par la réglementation française de l'industrie cinématographique.

 

 


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