LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 149
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 149 .- Seront valables toutes significations d'exploit faites à bord d'un navire pour une personne de l'équipage. Si la copie n'est pas remise à la partie même, elle pourra l'être au capitaine ou à celui qui le remplacera.

 

 


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