LégiMonaco - Code De La Route - Article 87
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - I RÈGLES TECHNIQUES
Paragraphe - 8 Signaux d'avertissement
Article
87 .-
Les véhicules des services de police, de secours et les véhicules servant à la lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux.
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