Article
94 .-
Quiconque aura, par l'un des moyens exprimés à l'article 91, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.
Le coupable pourra être privé des droits mentionnés à l'article 27 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour de l'expiration de sa peine.