215 .-
(
Loi du 22 janvier 1930
)
Lorsque la comparution des parties aura été constatée à la feuille d'audience, soit qu'elles soient représentées par un avocat-défenseur, soit qu'elles comparaissent en personne, le défaut de l'une d'elles de conclure ultérieurement dans les formes indiquées au § 1 ou 3 de l'article 175 du présent code, ne donnera lieu à aucune réassignation et le tribunal prononcera défaut faute de conclure.