LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 215
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VII DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
(Rédaction antérieure à la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )

Section - I Des jugements par défaut
215 .- ( Loi du 22 janvier 1930 )

Lorsque la comparution des parties aura été constatée à la feuille d'audience, soit qu'elles soient représentées par un avocat-défenseur, soit qu'elles comparaissent en personne, le défaut de l'une d'elles de conclure ultérieurement dans les formes indiquées au § 1 ou 3 de l'article 175 du présent code, ne donnera lieu à aucune réassignation et le tribunal prononcera défaut faute de conclure.

 

 


Article précédent   Article suivant