CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III De la masse des créanciers
Article
457 .-
Peuvent être déclarés inopposables à la masse tous autres paiements et actes à titre onéreux faits après la cessation des paiements, si ceux qui ont traité avec le débiteur en avaient eu connaissance.
Toutefois, le paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre à leur échéance et celui d'un chèque sont opposables à la masse, sauf l'action de celle-ci contre le tireur de la lettre de change ou, en cas de tirage pour compte, le donneur d'ordre, contre le premier endosseur du billet à ordre, ou contre le bénéficiaire du chèque, s'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.