Article
147 .-
(Remplacé à compter du 27 juin 2020 par la
loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
)
L'huissier ne pourra instrumenter, quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune, son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, de tante, de nièce ou de neveu inclusivement.