LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 147
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 147 .- (Remplacé à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 )

L'huissier ne pourra instrumenter, quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune, son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, de tante, de nièce ou de neveu inclusivement.

 

 


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