Article
51-12 .-
(Créé par la
loi n° 1.331 du 8 janvier 2007
)
Nonobstant toute disposition contraire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'
article 26 du Code pénal
, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour tout dirigeant de ne pas avoir provoqué la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication de pièces utiles à l'exercice de leur mission en méconnaissance des dispositions de l'article 51-8.
Est puni des mêmes peines, le fait pour tout dirigeant de ne pas avoir fait viser l'attestation prévue à l'article 51-7 par un membre de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de refuser à ce dernier la communication de pièces utiles à l'octroi de son visa en méconnaissance des dispositions de l'article 51-9.