Article
11 .-
(Modifié à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
L’action publique s’éteint par le décès du prévenu, la dissolution lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la chose jugée, la prescription, l’amnistie et l’abrogation de la loi.
La juridiction répressive, déjà saisie par la partie civile, reste compétente pour statuer sur les réparations civiles à l'égard des ayants droit du prévenu, après le décès de celui-ci, lorsqu'il est intervenu un jugement sur le fond, même non encore définitif, sauf dans le cas d'opposition à un jugement de défaut.
L'action civile survit à l'amnistie.