Article
L. 243-7 .-
Les informations nautiques relatives aux activités d'exploration et d'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol doivent être transmises à l'autorité administrative.
Cette obligation incombe, suivant le cas, au propriétaire ou à l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 243-3 ou à celui qui dirige à son bord les travaux.