LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 207
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VI DES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL
Article 207 .- ( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



Le tribunal peut, en prononçant son jugement, autoriser la délivrance de plusieurs expéditions exécutoires, en entier ou par extrait. Il décide à la charge de qui sont les frais de cette délivrance.

Les parties peuvent aussi, en référé, obtenir du président l'autorisation de se faire délivrer à leurs frais, d'autres expéditions en forme exécutoire.

 

 


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