Article
L. 311-13 .-
Dans chacun des cas prévus par les articles précédents, lorsqu'il y a récidive, outre l'application de l'
article 40 du Code pénal
, le maximum de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 dudit code est prononcé et l'interdiction de commander un navire peut être ordonnée à titre définitif.