LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 277-2
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - IX DES EXCEPTIONS ET DES FINS DE NON-RECEVOIR
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 .

)

Section - V De la communication, de la production et de l’obtention des pièces
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 277-2 .- (Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (2)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



La demande sera faite sans forme, et sera jugée sommairement.

Le juge pourra ordonner la production ou l’obtention sous astreinte.

La décision du juge sera exécutoire à titre provisoire. Si nécessaire, le juge pourra ordonner l’exécution sur minute.

 

 


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