Article
277-2 .-
(Créé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
La demande sera faite sans forme, et sera jugée sommairement.
Le juge pourra ordonner la production ou l’obtention sous astreinte.
La décision du juge sera exécutoire à titre provisoire. Si nécessaire, le juge pourra ordonner l’exécution sur minute.